L'Administration apporte certaines modifications à ses commentaires sur le taux de TVA applicable au prix des billets d'entrée aux concerts.
Concernant les conditions d'application du taux réduit (7 % puis 5,5 % à compter du 1er janvier 2013) aux concerts donnés dans des établissements où sont servies des consommations, l'Administration supprime une phrase qui pouvait être source d'ambiguïté. Ainsi, tous les établissements servant des consommations sont concernés par les conditions restrictives d'application du taux réduit (caractère facultatif des consommations et licence d'entrepreneur de spectacles détenue par l'exploitant). En revanche, aucune précision n'est donnée sur la faculté d'appliquer un taux unique à l'ensemble du prix du billet.
Concernant le taux particulier de 2,10 % applicable aux 140 premières représentations de certains spectacles, la doctrine admettant que les concerts donnés dans des festivals puissent bénéficier de ce taux même si un service de consommation est présent dans l'enceinte du festival est rapportée.
Source : BOI-TVA-LIQ-30-20-40, § 80, 11 oct. 2012
L'Administration a mis en consultation publique sur son site BOFiP-Impôts une mise à jour ayant pour objet de donner des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation.
La période de consultation publique initialement prévue du 9 octobre 2012 au 30 octobre 2012 est prolongée, les remarques doivent être désormais formulées avant le 1er décembre 2012 par courriel adressé à l'adresse suivante :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Seules les contributions signées seront examinées.
Source : BOI TVA-BASE-10-20-60, 30 oct. 2012 ; BOI-ANNX-000443, 30 oct. 2012
BOFiP-Impôts, Actualité TVA-BASE, 30 oct. 2012
Mis à jour le mardi 19 mars 2013 14:03
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Carence d'un des deux notaires commis pour un procès-verbal de difficulté |
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En principe, au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations. Il en va ainsi y compris pour l'établissement, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du procès-verbal de difficulté sauf renonciation à cette phase de la procédure du consentement de toutes les parties. |
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| Source Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.744, FS-P+B+I |
Mis à jour le mardi 19 mars 2013 14:03
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Un particulier se connecte sur un site internet musical pour y faire l’achat, à l’aide de sa carte bancaire, d’un titre unique de musique au prix de 0,99 c. Or il a reçu, à l’issue de cet achat, un message électronique lui indiquant « confirmation de votre abonnement […] » au prix de 9,99 c par mois. À la réception de son relevé bancaire mensuel, mentionnant précisément un prélèvement de 9,99 c, l’intéressé a adressé un courrier électronique à la banque, demandant l’annulation de l’opération et qu’il soit mis fin à l’abonnement. Mais les prélèvements s’étant poursuivis, il a alors recherché la responsabilité de la banque. Il est débouté par une juridiction de proximité, au prétexte qu’en application des conditions générales de vente du site, l’achat d’un titre à l’unité n’était en réalité pas envisageable. Il avait donc souscrit un abonnement. Certes, il « s’est manifestement trompé », mais « il ne peut contester a posteriori son engagement de paiement, qui est irrévocable ». Le jugement est cassé sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la Cour de cassation reprochant en réalité au juge de premier degré une mauvaise interprétation de la volonté de son client. Précisément, elle lui fait grief de ne pas avoir recherché si la contestation formulée « ne valait pas révocation pour l’avenir du mandat [de paiement par carte] ainsi donné » à la banque. En souscrivant – quoiqu’à tort – le contrat d’abonnement, le client a en même temps adressé un ordre de paiement à son banquier en faveur du prestataire, que le premier doit normalement exécuter à chaque échéance convenue, mensuellement en l’occurrence. Toutefois, le lien entre cet ordre de paiement et le contrat d’abonnement n’est pas indéfectible, en ce sens, qu’il peut être mis fin au premier prématurément – en d’autres termes, le mandat peut toujours être révoqué, sauf si le contrat d’abonnement l’interdit – alors que le second doit normalement courir jusqu’au terme convenu, c’est-à-dire au bout d’un an. L’abonné doit normalement continuer de payer son abonnement tous les mois – c’est là l’obligation à laquelle il est tenu en vertu du contrat – mais il devra alors le faire par un autre moyen (virement, utilisation d’une autre carte bancaire, etc.). La révocation du mandat de paiement n’étant soumise à aucun formalisme particulier, les juges du fond sont tenus d’interpréter la volonté du titulaire de la carte et de rechercher si la contestation adressée au banquier était suffisamment explicite pour valoir comme telle. La juridiction de renvoi devra procéder à cette recherche.
Mis à jour le mardi 19 mars 2013 14:03
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Un ex-mari est condamné à payer diverses sommes à son exfemme, au titre de la contribution aux charges du mariage, puis du devoir de secours dû au conjoint et de la pension alimentaire pour l’enfant commun, enfin de la prestation compensatoire, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant et à titre de dommages-intérêts. Cette dernière engage à son encontre une procédure de paiement direct, puis une procédure de saisie des rémunérations, en vertu des titres exécutoires fixant la contribution aux charges du mariage et le devoir de secours. S’agissant de frais de scolarité, la mère avait seule décidé d’inscrire son enfant dans une école privée alors que le mari s’y était toujours opposé, de lui faire suivre des cours particuliers et des séjours à l’étranger. Les frais de scolarité ainsi engagés devaientils entrer dans le calcul de la saisie des rémunérations ? Non, selon le juge de l’exécution. La Cour de cassation l’approuve et relève, dans un attendu de principe, que si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. On ajoutera que, si le père devait seul prendre en charge les frais de scolarité, la moindre des choses eut été que la mère obtienne son accord pour pouvoir les engager. Cette décision est en pratique très intéressante. Les jugements, en général, se contentent d’affirmer que les frais de scolarité seront partagés par moitié ou que l’un des parents devra en assumer la charge. Mieux vaut alors faire préciser les frais dont il s’agit en établissant la liste, voire en prévoyant un plafond de prise en charge. L’ex-femme faisait encore grief à l’arrêt d’appel d’avoir exonéré son ex-époux, débiteur de dettes d’aliments, de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal et de ne l’avoir condamné, en conséquence, qu’au paiement des intérêts au taux légal. Sans succès une fois encore. Selon la Cour de cassation, « aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s’applique aux dettes d’aliments à défaut d’exclusion expresse, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l’intérêt légal ou en réduire le montant ». Aussi bien, les juges n’ont fait, ici, qu’exercer un pouvoir que la loi leur reconnaît expressément. L’ex-femme obtiendra toutefois satisfaction sur le terrain de l’article 1244-1 du code civil. Dès lors que ce texte exclut son application aux dettes d’aliments (comme la contribution aux charges du mariage ou le devoir de secours), les juges du fond ne pouvaient accorder à l’ex-mari un délai de deux ans pour s’acquitter d’une telle dette.
Mis à jour le mardi 19 mars 2013 14:03
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L’exercice du droit de rétractation entraînant l’anéantissement du contrat, l’acquéreur ne peut être condamné au versement de la clause pénale lorsque l’échec de la vente lui est imputable. Une promesse de vente avait été conclue entre des particuliers mais l’acquéreur avait exprimé, dans le délai légal, sa volonté de se rétracter. Peu de temps après, celui-ci était revenu sur cette décision et avait affirmé vouloir acquérir le bien aux conditions initialement convenues. La vente n’ayant pu aboutir, les vendeurs l’avaient assigné en paiement de la clause pénale contenue dans la promesse. La Cour de cassation estime que l’exercice du droit de rétraction de l’acquéreur avait entraîné l’anéantissement du contrat, de sorte qu’il ne pouvait être condamné à verser l’indemnité forfaitaire prévue par un contrat qui n’existait plus : rétractation sur rétractation ne vaut. La Cour de cassation confirme ici une solution qu’elle a déjà eu l’occasion de retenir pour rejeter une demande de résolution judiciaire d’un créancier ayant exercé son droit de rétractation. Pour les juges du droit, la première rétractation a pour effet d’annihiler l’engagement conclu en emportant la disparition instantanée de la convention. Dès lors, l’acquéreur ne peut plus décider à lui seul de renouer le lien contractuel en renonçant à sa rétractation. L’article 1134 du code civil exige que son contractant exprime lui aussi son consentement non pas pour faire renaître la convention anéantie mais pour lui en substituer une nouvelle. Au final, cette solution peut servir les intérêts de l’acheteur lorsqu’il souhaite échapper au versement de l’indemnité stipulée au profit du vendeur. Institué dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur non professionnel, ce droit de rétractation permet ainsi à ce dernier d’écarter le jeu de la clause pénale y compris lorsque l’échec de la vente lui est imputable et qu’il s’est finalement repenti pour acquérir aux conditions initiales. L’effet de la rétractation est donc particulièrement important puisqu’en emportant la destruction de tous les éléments du contrat, elle consent à l’acquéreur une sorte de prime à l’inconstance.
Mis à jour le mardi 19 mars 2013 14:03
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